Sont couverts par la Convention, les risques d’accident dont l’assuré serait
victime dans l’exercice de sa profession et au cours de sa vie privée, sauf les
exclusions énoncées ci-dessous :
- Les hernies, les ruptures musculaires autres que tendineuses, les lumbagos,
les efforts, les tours de reins, alors même que ces affections auraient une
origine traumatique ;
- Les conséquences d’une opération chirurgicale non nécessitée par un
accident garanti par la présente Convention d’assurance ;
- Les accidents résultant de la pratique par l’Adhérent, à titre professionnel, de
tout sport ou compétition ;
- Les accidents consécutifs à l’usage par l’Adhérent de stupéfiants non
prescrits médicalement ;
12/17 PREVOYANCE DECES GROUPE
- Les accidents survenus à l’Adhérent en état d’ivresse manifeste ou s’il est
révélé qu’au moment de l’accident, celui-ci avait un taux d’alcoolémie égal ou
supérieur à 1,2 g par litre de sang, sauf s’il est établi que le sinistre est sans
relation avec cet état ;
- Les accidents survenus à l’Adhérent sous les drapeaux au cours d’une action
militaire, de police, d’exercices aériens ou de parachutisme, de plongées
sous-marines ou au cours de grandes manœuvres ;
- Le suicide ou la tentative de suicide de l’Adhérent, ainsi que toutes lésions
intentionnellement causées ou provoquées par lui ;
- Les conséquences de la participation de l’Adhérent à une rixe ou un acte
criminel ;
- Les accidents occasionnés par les guerres civiles ou étrangères, les émeutes
ou mouvements populaires, les cataclysmes tels que tremblements de terre ou
inondations ;
- Les sinistres résultant de l’explosion d’un engin destiné à exploser par suite
de transmutation du noyau de l’atome ;
- Les sinistres dus à des radiations ionisantes émises de façon soudaine et
fortuite par des combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets
radioactifs provenant de réacteurs et ayant contaminé les alentours de cette
source d’émission (que celle-ci soit fixe ou en déplacement) à tel point que,
dans un rayon de plus d’un (1) kilomètre, l’intensité de rayonnement mesurée
au sol 24 heures après l’émission dépasse un (1) Roentgen par heure ;
- Tous les sinistres dus à des radiations ionisantes auxquelles les victimes
seraient exposées, fût-ce par intermittence en raison et au cours de leur
activité professionnelle habituelle.